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Au niveau de chaque classe, les partenaires des parents sont le titulaire de la classe et l’équipe pédagogique qui assurent l’encadrement scolaire des élèves.
Les parents et les enseignants procèdent régulièrement à des échanges individuels au sujet des élèves.
Les parents sont tenus de répondre aux convocations du titulaire de classe, du président du comité d’école ou de l’inspecteur d’arrondissement.
Pendant l’année scolaire, le titulaire de classe organise régulièrement des réunions d’information et de concertation pour les parents des élèves portant notamment sur les objectifs du cycle, les modalités d’évaluation des apprentissages et l’organisation de la classe que fréquentent leurs enfants.
Pour communiquer avec les parents, les trois langues du pays sont à employer suivant les besoins.
Tous les deux ans, les parents des élèves de chaque école, convoqués en assemblée par le président du comité d’école, ou, à défaut, le responsable d’école, élisent au moins deux représentants des parents qui ne sont pas membres du personnel intervenant dans l’école.
L’assemblée détermine le nombre de représentants des parents et les modalités d’élection de ces derniers.
A défaut de candidatures aux élections, le conseil communal peut désigner des représentants des parents d’élèves.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’élection des représentants des parents d’élèves.
Sur convocation du président du comité d’école ainsi que chaque fois qu’ils en font la demande, les représentants des parents se réunissent avec le comité d’école, pour :
1 : discuter, et le cas échéant, amender et compléter la proposition d’organisation de l’école ainsi que le plan de réussite scolaire élaborés par le comité d’école;
2 : organiser les réunions et manifestations communes des partenaires scolaires;
3 : formuler, en y associant les élèves, des propositions sur toutes les questions en relation avec l’organisation de la vie scolaire.
Il y a au moins trois réunions par année scolaire.
Au niveau communal, le partenariat entre les autorités scolaires, le personnel des écoles et les parents d’élèves s’exerce à travers la commission scolaire communale qui est un organe consultatif du conseil communal.
La commission scolaire communale est constituée selon le cas par la commune ou par le syndicat de communes.
Sans préjudice des attributions prévues dans d’autres articles, la commission scolaire a pour mission :
1. de coordonner les propositions concernant l’organisation des écoles et les plans de réussite scolaire et de faire un avis pour le conseil communal;
2. de faire le suivi de la mise en œuvre de l’organisation scolaire et des plans de réussite scolaire;
3. de promouvoir les mesures d’encadrement périscolaire en favorisant l’information, les échanges et la concertation entre les parents, le personnel intervenant dans les écoles et les services et organismes assurant la prise en charge des élèves en dehors de l’horaire scolaire normal;
4. d’émettre un avis sur les rapports établis par l’Agence pour le Développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles et de porter à la connaissance du collège des bourgmestre et échevins tout ce qu’elle juge utile ou préjudiciable aux intérêts de l’enseignement fondamental;
5. d’émettre un avis sur les propositions concernant le budget des écoles;
6. de participer à l’élaboration de la conception, de la construction ou de la transformation des bâtiments scolaires.
Chaque commission scolaire comprend:
1. comme président, respectivement le bourgmestre ou son délégué, à désigner parmi les membres du conseil communal, ou le président du syndicat de communes ou son délégué, à désigner parmi les membres du comité;
2. au moins quatre membres à nommer respectivement par le conseil communal ou le comité du syndicat de communes;
3. au moins deux représentants du personnel des écoles élus par le personnel des écoles parmi les membres des comités d’école ou du comité de cogestion;
4. au moins deux représentants des parents des élèves fréquentant une école de la commune ou du syndicat de communes et qui ne sont pas membres du personnel intervenant, élus par et parmi leurs pairs.
Le nombre des personnes énumérées sub 3. doit être égal au nombre des personnes énumérées sub. 4. Le nombre total des personnes énumérées sub 3. et 4. doit être égal au nombre des personnes énumérées sub 2.
Le nombre maximal des personnes énumérées sub 2., 3. et 4. est fixé par le conseil communal.
Le conseil communal fixe les jetons de présence à allouer aux membres de la commission scolaire.
Les modalités d’élection des membres, l’organisation et le fonctionnement de la commission scolaire sont fixés par règlement grand-ducal.
L’inspecteur d’arrondissement assiste obligatoirement à la ou aux séance(s) de la commission scolaire consacrées à l’organisation scolaire. Il est invité également aux autres séances. Le secrétaire de la commission lui fait parvenir à cet effet les ordres du jour et les rapports des séances.
Une fois par trimestre, un représentant de l’instruction religieuse et morale, à désigner par le chef du culte, est invité.
Selon les besoins et au moins une fois par trimestre, la commission scolaire invite un représentant de l’équipe multiprofessionnelle concernée, un représentant du service ou de l’organisme assurant l’accueil socio-éducatif, un médecin scolaire ou un membre de l’équipe médico-socio-scolaire concernée ainsi que d’autres experts.
Les personnes invitées assistent à la séance avec voix consultative.
Au niveau national, le partenariat entre les autorités scolaires, le personnel des écoles et les parents d’élèves s’exerce à travers la commission scolaire nationale.
La commission scolaire nationale propose au ministre les réformes, les axes de recherche, les offres en formation continue et les améliorations qu’elle juge nécessaires ou opportunes.
Dans l’intérêt d’un développement scolaire continu, elle porte à sa connaissance des pratiques pédagogiques innovantes. Elle donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre. Elle est notamment consultée sur les questions de principe et d’intérêt général concernant l’enseignement fondamental.
Elle émet un avis sur le nouveau matériel didactique à utiliser en classe. Elle constate notamment la conformité dudit matériel aux dispositions du plan d’études de l’enseignement fondamental.
La commission scolaire nationale se compose:
1. de quatre membres à nommer par le ministre;
2. d’un membre à désigner par le ministre ayant la Famille dans ses attributions;
3. d’un membre du personnel de l’enseignement postprimaire à désigner par le ministre;
4. de l’inspecteur général de l’enseignement fondamental;
5. d’un inspecteur de l’enseignement fondamental à élire par et parmi ses pairs;
6. de quatre instituteurs de l’enseignement fondamental à élire par et parmi leurs pairs;
7. d’un représentant des autorités communales à nommer par le ministre sur proposition du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises;
8. de deux parents d’élèves nommés par le ministre sur proposition de l’organisation représentative des associations des parents d’élèves.
Le ministre désigne parmi les membres le président, le vice-président et le secrétaire de la commission. Il désigne en outre un secrétaire administratif.
Est reconnue organisation représentative des associations des parents d’élèves par le ministre, l’organisation qui compte parmi ses membres affiliés la majorité des associations sans but lucratif de parents d’élèves de l’enseignement fondamental dûment constituées.
Le mandat des membres de la commission a une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.
Les membres cessent de faire partie de la commission scolaire nationale quand ils ne remplissent plus les conditions de représentation requises. Dans ce cas, ainsi qu’en cas de démission, de révocation ou de décès d’un membre, il est pourvu, dans le délai d’un mois, à la vacance de poste par la désignation d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
Une fois par trimestre, le directeur de l’Éducation différenciée, le directeur du Centre de logopédie, un représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, un responsable de la médecine scolaire désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ainsi que le chef du culte ou son délégué, sont invités à assister à la réunion de la commission.
Pour l’aider à remplir ses missions, la commission peut s’adresser à des organismes ou institutions luxembourgeois ou étrangers. En outre la commission peut s’adjoindre des experts et les charger d’études ponctuelles.
Le Gouvernement met à la disposition de la commission les locaux et le budget nécessaires à son fonctionnement ainsi qu’un secrétaire administratif.
Les modalités d’élection des membres, le fonctionnement de la commission ainsi que les décharges et indemnités des membres sont fixés par règlement grand-ducal.
Les parents d’élèves qui sont membres de la commission scolaire nationale ont droit à un congé de deux demi-journées par mois pour remplir leur mandat. Pendant ce congé, ils peuvent s’absenter du lieu de travail du secteur public et privé avec maintien de leur rémunération. Dans le secteur public les bénéficiaires du congé continueront à toucher leur traitement et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés sous le terme de «secteur public», l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l’État ou des communes, les organismes parastataux ainsi que la société nationale des chemins de fer.
Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé ont droit, pour chaque demi-journée de congé, à une indemnité compensatoire égale à la moitié du salaire journalier moyen tel qu’il est défini par l’article L.233-14 du Code du Travail, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés.
L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’État rembourse à l’employeur le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration y afférente, dont le modèle est défini par le ministre compétent.
Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale bénéficient d’une indemnité compensatoire fixée sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés.
L’indemnité compensatoire revenant aux ayants droit visés par le présent article leur est payée directement par l’État.